130R45. Pour l’application de la présente section, un bien est réputé, sous réserve du paragraphe d du premier alinéa de l’article 130R124, avoir été acquis par un contribuable au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R29.1; D. 1631-96, a. 9; D. 134-2009, a. 1.